9. Le titulaire de permis doit, pour l’exercice des activités mentionnées à l’article 7, disposer des locaux distincts suivants:1° une étable pour les taureaux en service, en période d’épreuve ou en attente des résultats d’épreuve;
2° un local d’isolement pour les taureaux au moment de leur admission;
3° un local d’isolement pour les taureaux malades ou suspectés de l’être;
4° un local pour le prélèvement du sperme;
5° un laboratoire pour le conditionnement du sperme;
6° un local pour la conservation du sperme;
7° un local pour l’administration;
8° un local destiné aux employés qui viennent en contact avec les taureaux comprenant:a) un lavabo;
b) une douche;
c) une toilette;
d) un casier de rangement pour chaque employé;
e) un contenant destiné à recevoir les vêtements souillés;
9° un local destiné aux employés qui ne viennent pas en contact avec les taureaux et comprenant:a) un lavabo;
b) une toilette;
c) un contenant destiné à recevoir les vêtements souillés;
10° un local destiné à l’entreposage de la litière et de la nourriture des animaux;
11° un local ou enclos destiné à l’entreposage de la litière usagée.